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Article 17 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.)

Article 17 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.)


L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de départ en retraite.

Le membre du personnel quittant l'institution, soit du fait de l'employeur, soit de sa propre initiative, entre soixante et soixante-cinq ans, reçoit, s'il compte au moins deux ans de présence, une allocation de départ en retraite. Il en est de même pour un salarié partant en pré-retraite à partir de cinquante-cinq ans dans le cadre d'un contrat de solidarité.

Cette allocation comporte une part fixe égale à deux mois d'appointements et une part variable calculée en fonction de la durée des services, sur la base du sixième de mois par année de présence. La part fixe est au minimum égale à quatre cents points multipliés par la valeur du point.

Son montant total ne peut excéder neuf mois d'appointements.

La durée des services à prendre en considération doit s'entendre selon les dispositions de l'article 5, à l'exclusion de ceux ayant donné lieu à versement d'une indemnité de licenciement. De même, rentrent dans la durée des services pris en compte pour calculer la part variable, les années restant à courir entre la date du départ en retraite ou de la mise à la retraite et le soixante cinquième anniversaire de l'intéressé dans la limite d'un nombre d'années n'excédant pas l'ancienneté réelle.

Le calcul de l'allocation de départ en retraite est effectué sur la base du douzième des appointements annuels, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais. Pour le salarié dont l'emploi à plein temps a été réduit dans le cadre d'un contrat de solidarité de pré-retraite progressive, ainsi que dans le cadre de la retraite progressive en vertu de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, les appointements annuels pris en considération pour le calcul de l'allocation de départ en retraite sont reconstitués pour correspondre à ceux qu'il aurait perçus pour un même travail à plein temps.

A partir de soixante-cinq ans, l'employeur peut sur la demande de l'intéressé, examiner annuellement la possibilité de surseoir à la mesure de mise à la retraite, compte tenu du cas particulier et des possibilités de l'institution.

Cette éventualité ne fait pas perdre à l'intéressé le bénéfice des dispositions du présent article étant précisé que les périodes de travail accomplies après soixante-cinq ans n'entrent pas en compte pour l'évaluation de la durée des services.

Le délai de prévenance est :

- dans le cadre d'une mise à la retraite totale : de six mois,

- dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite totale : de deux mois si le salarié a une ancienneté au moins égale à deux ans, de un mois si cette ancienneté est inférieure à deux ans.