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Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.)

Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.)


L'employeur peut embaucher exceptionnellement à titre temporaire du personnel pour une durée maximum de six mois, durée portée à deux ans en cas de congé parental d'éducation. Cette durée peut être renouvelée s'il s'agit de remplacer un salarié absent. Dans ce dernier cas, le comité d'entreprise doit en être informé.

Le personnel embauché à titre temporaire bénéficie d'une priorité d'embauchage définitif pendant la durée de son contrat ou à l'expiration de celui-ci.

La présente convention lui est applicable.

Pour le recrutement du personnel à titre temporaire, l'institution recourra par priorité à l'ANPE, et à la Bourse de l'emploi.