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Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.)

Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.)


A. - Au plan national

1. Au cas où des salariés participent sur mandat de l'organisation syndicale à des réunions paritaires décidées par les signataires de la présente convention et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre lesdits signataires. Il n'est effectué aucune retenue de salaire pour les heures prises sur le temps de travail à ce titre.

Ces salariés sont tenus d'informer préalablement leur employeur de la participation aux réunions paritaires visées à l'alinéa précédent.

Il en est de même des salariés désignés dans les mêmes conditions pour faire partie des commissions créées par la présente convention, son avenant et ses annexes.

2. Lorsqu'un membre du personnel quitte une institution pour assumer un mandat syndical comportant l'exercice de fonctions syndicales permanentes d'une durée minimum de six mois et maximum de trois ans, il bénéficie, s'il en manifeste l'intention avant son départ, d'une priorité de réembauchage dans l'institution qu'il a quittée pendant une durée d'un an après la cessation de ses fonctions syndicales. Il doit fait connaître sa demande de réembauchage par lettre recommandée. Les avantages liés à l'ancienneté acquise à son départ lui sont maintenus. Si le réembauchage n'est pas possible dans l'institution, la commission de l'emploi et de la formation prévue à l'annexe II s'efforcera de le replacer dans une institution relevant de l'A.G.I.R.C. ou de l'A.R.R.C.O.

Chaque organisation syndicale nationale signataire effectue annuellement le choix suivant :

- soit elle désigne parmi les salariés des institutions deux ou trois délégués exerçant chacun dans la limite de cent vingt demi-journées ouvrées par an s'il y a deux délégués, ou quatre-vingt demi-journées si trois délégués ont été désignés, des fonctions syndicales temporaires en dehors de l'institution à laquelle ils appartiennent, et ce, sans retenue de salaire pour les heures prises sur le temps de travail à ce titre.

Les rémunérations et charges sociales correspondant au crédit d'heures ci-dessus visé, sont remboursées aux institutions dans lesquelles sont employés les délégués, pour moitié par l'A.G.I.R.C. et pour moitié par l'A.R.R.C.O.


En outre, ces associations versent, chacune pour moitié, aux organisations ayant opté pour la formule ci-dessus décrite, une dotation annuelle de 50.820 F (valeur au 1er avril 1989, indexée sur la valeur du point au 1er avril visée à l'article 4 de l'annexe IV à la présente convention).

- soit elle reçoit une dotation annuelle de 320.000 F (valeur au 1er avril 1991, indexée sur la valeur du point au 1er avril visée à l'article 4 de l'annexe IV à la présente convention), permettant à un délégué d'exercer des fonctions syndicales permanentes.

Cette dotation est versée par l'A.G.I.R.C. et l'A.R.R.C.O., chacune pour moitié.

Si ce délégué provient d'une institution, lui sont applicables les dispositions prévues par l'alinéa 1er du présent paragraphe avec les dérogations suivantes : la durée de son mandat syndical n'est pas limitée, et, à l'issue de ce mandat, il est repris, à sa demande, par l'institution qu'il a quittée, dans un emploi similaire à celui occupé avant son départ.

Quelle que soit l'option adoptée, chaque organisation syndicale nationale signataire reçoit une dotation annuelle pour frais de déplacement de 20.000 F versée par l'A.G.I.R.C. et l'A.R.R.C.O., chacune pour moitié (valeur au 1er avril 1983, indexée sur le prix du kilomètre S.N.C.F. au 1er avril de chaque année).

L'option qui prend effet au 1er avril de chaque année ainsi que les noms des deux ou trois délégués dans la première formule et du délégué unique dans la seconde solution, sont communiqués au mois de mars par chaque organisation syndicale à l'A.R.G.I.C. et à l'A.R.R.C.O. qui informent les institutions auxquelles appartiennent éventuellement les intéressés.

3. Des autorisations d'absence peuvent être accordées sans retenue de salaire pour le temps de travail pris pour assister au congrès statutaire de l'organisation syndicale et à celui de sa fédération - au plus une fois par an et dans la limite d'une personne par organisation syndicale *signataire* (1) et par institution, d'une deuxième lorsque l'effectif de l'institution dépasse cent personnes, et d'une troisième si l'intitution ou le groupe d'institutions compte plus de mille personnes - sur justification et sous réserve que les absences n'apportent pas de gêne sensible au travail.

B. - Dans l'institution

1. Les dispositions de la loi du 27 décembre 1968 sur le droit syndical dans l'entreprise s'appliquent dans toutes les institutions visées par la présente convention. Dans chaque entreprise ou établissement, quel qu'en soit l'effectif, il peut être constitué une section syndicale et désigné un délégué syndical par organisation signataire. Ce délégué syndical bénéficie.

Dans les institutions d'au minimum mille salariés, qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndical représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise, bénéficiant à ce titre d'un crédit de dix heures par mois.

2. Dans chaque institution, la distribution des publications syndicales, l'affichage des communications syndicales se font conformément à la loi.

3. La collecte des cotisations syndicales doit se faire, soit par déplacement du salarié au local prévu au paragraphe 4, soit dans les locaux de travail, sans apporter de perturbation au travail.

4. Un local indépendant notamment de celui du comité d'entreprise, là où c'est possible, convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués est mis à la disposition de l'ensemble des sections syndicales. Il comporte les aménagements nécessaires. Les modalités d'utilisation de ce local sont fixées par accord entre la direction et les délégués syndicaux.

Dans les institutions où il s'avère impossible de mettre à la disposition de l'ensemble des sections syndicales un local indépendant notamment de celui du comité d'entreprise, les modalités d'accès au matériel nécessaire à l'exercice des fonctions des délégués syndicaux sont déterminées par accord entre la direction et les délégués syndicaux.

Dans les institutions de mille salariés et plus, chaque section syndicale doit avoir un local indépendant, convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.

5. Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'institution, en dehors des heures de travail, suivant des modalités fixées par accord entre la direction et les délégués syndicaux.

6. Un représentant de chaque organisation syndicale représentative, membre du personnel, assiste aux réunions du comité d'entreprise lorsque celui-ci existe.

7. Les délégués du personnel peuvent se faire assister, soit par le délégué syndical visé au paragraphe 1 ci-dessus, soit par un représentant syndical extérieur à l'entreprise dans les réunions qu'ils ont avec la direction.

8. Les salariés appelés à participer à des stages ou sessions dans le cadre des dispositions de la loi du 30 décembre 1985 relative au congé de formation économique, sociale et syndicale, reçoivent de leur employeur une indemnité minimum de 50 p. 100 de leurs appointements.

9. Dans tous les cas où il est prévu par la présente convention une intervention du comité d'entreprise, et où celui-ci n'existe pas, les délégués du personnel interviennent à sa place, sauf stipulation expresse différente.

10. Dans les institutions de moins de trois cents salariés, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient, pour exercer leurs missions, d'un stage de formation économique de trois jours.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du temps alloué aux membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions. Il est imputé sur la durée du congé d'éducation ouvrière.

Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur.

11. Les membres suppléants du comité d'entreprise, s'ils ont une tâche spécifique à effectuer, bénéficient d'un crédit de cinq heures par mois. Dans les institutions de mille salariés ou plus, qui comportent au moins deux établissements d'au minimum cinquante salariés chacun, ce crédit, accordé selon les mêmes conditions, est porté à dix heures par mois.
(1) Mot exclu de l'extension (arrêté du 19 septembre 1994, art. 1er).