Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 octobre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agrée (OPCA))
Le conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme.
Relèvent des pouvoirs du conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé :
- les règles générales de prise en charge (sauf en ce qui concerne le plan de formation) ;
- le contrôle des fonds collectés ;
- l'approbation des document comptables certifiés.