Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 9 décembre 1993 relatif au travail à temps partiel dans les institutions de retraite complémentaire)
Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 9 décembre 1993 relatif au travail à temps partiel dans les institutions de retraite complémentaire)
Pour la détermination des appointements servant de référence au calcul de l'indemnité de licenciement, dans la mesure où un intéressé a travaillé à temps plein et à temps partiel dans l'institution, un taux pondéré doit être calculé pour tenir compte de ces périodes respectives ; il est égal à :
100 % x nombre à temps plein / carrière totale + % correspondant au temps partiel x nombre d'années à temps partiel / carrière totale.
Ce taux est appliqué au salaire mensuel brut (lui-même égal au 1/12 des appointements annuels), reconstitué à temps plein si l'intéressé était, au moment de la rupture du contrat, à temps partiel.