Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 9 décembre 1993 relatif au travail à temps partiel dans les institutions de retraite complémentaire)
Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 9 décembre 1993 relatif au travail à temps partiel dans les institutions de retraite complémentaire)
Les accords à conclure dans les institutions doivent prévoir :
- le délai entre la demande écrite et la date souhaitée pour le début du contrat de travail sur la base d'un horaire modifié (passage du temps complet au temps partiel ou réciproquement) ;
- les conditions et le délai dans lesquels l'employeur doit répondre.
La décision de la direction est motivée par écrit en cas de refus.
En cas de contestation du ou des motifs invoqués par la direction, ladite contestation est soumise à une commission paritaire désignée comme compétente au sein des institutions.
En cas d'accord, que le contrat soit à durée déterminée ou indéterminée, un délai de prévenance réciproque doit être respecté :
- avant le début du contrat de travail à temps partiel,
- avant la fin du contrat de travail à temps partiel.
En cas de demandes trop nombreuses, l'accord d'entreprise peut prévoir une liste comportant des priorités d'accès au temps partiel.
La priorité peut être accordée aux demandes justifiées notamment par :
- une prescription médicale d'allègement d'activité (en l'absence d'accord de la sécurité sociale).
- la présence d'un enfant ou d'un membre de la famille du demandeur, handicapé à charge, dont l'état nécessite l'assistance d'une tierce personne,
- la présence d'enfants dans la famille du demandeur (en tenant compte du nombre et de l'âge du ou des enfants),
- l'éloignement du domicile du demandeur,
- la reprise ou la poursuite d'études par le demandeur,
- la retraite du conjoint.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement où à défaut dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, et, en premier lieu, en cas de disparition du motif pour lequel le temps partiel a été obtenu.