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Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Accord du 9 décembre 1993 relatif au travail à temps partiel dans les institutions de retraite complémentaire)

Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Accord du 9 décembre 1993 relatif au travail à temps partiel dans les institutions de retraite complémentaire)

Sont considérés comme salariés à temps partiel, conformément à l'article L. 212-4-2 du code du travail, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou à la durée conventionnelle lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale.

Les formules de temps partiel sont fixées dans les institutions.