Article 20 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale de travail des guides interprètes de la région parisienne du 21 juin 1962. En vigueur le 1er avril 1962.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017.)
Article 20 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale de travail des guides interprètes de la région parisienne du 21 juin 1962. En vigueur le 1er avril 1962.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017.)
Il a été institué une commission paritaire chargée d'examiner les litiges se rapportant à l'application de la présente convention, d'émettre un avis et, si possible, de concilier les parties.
Cette commission est composée d'un représentant de chaque organisation syndicale signataire, pour les salariés, et d'un même nombre de représentants désignés par l'union syndicale des agences de voyage.
La présidence est assurée alternativement par un représentant des agences et un représentant des guides.
La commission se réunit dans un délai de quinze jours, à la demande de l'une des parties signataires.