Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale de travail des guides interprètes de la région parisienne du 21 juin 1962. En vigueur le 1er avril 1962.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017.)
Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale de travail des guides interprètes de la région parisienne du 21 juin 1962. En vigueur le 1er avril 1962.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017.)
Les parties contractantes s'engagent à respecter la réglementation de la profession de guide interprète telle qu'elle est établie par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Le recrutement peut se faire, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'office de placement des guides.
En l'absence d'un contrat formel portant sur une durée continue de l'emploi, un contrat tacite de travail existe entre l'employeur et le guide, ledit contrat demeurant résiliable chaque fois que prend fin un service commandé, qu'il s'agisse d'une demi-journée, d'une journée, d'une excursion de plus longue durée ou d'un voyage spécial ; étant entendu que cette disposition ne peut en aucun cas porter nullité au principe de l'ancienneté, ni au droit pour le guide d'en revendiquer le bénéfice, telle qu'elle est définie à l'article 8.