Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES des cadres régions Bretagne et Pays de la Loire Avenant n° 23 du 26 octobre 1994)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES des cadres régions Bretagne et Pays de la Loire Avenant n° 23 du 26 octobre 1994)

Article 1er
Coefficient : 325
Salaire : 9.960 F
Prime d'ancienneté :
3 p. 100 : 299
6 p. 100 : 598
9 p. 100 : 897
12 p. 100 : 1.196
13 p. 100 : 1.295
14 p. 100 : 1.395
15 p. 100 : 1.494

Coefficient : 345
Salaire : 10.580
Prime d'ancienneté :
3 p. 100 : 318
6 p. 100 : 635
9 p. 100 : 953
12 p. 100 : 1.270
13 p. 100 : 1.376
14 p. 100 : 1.482
15 p. 100 : 1.587

Coefficient : 350
Salaire : 10.730
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Coefficient : 375
Salaire : 11.490
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Coefficient : 400
Salaire : 12.255
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Coefficient : 450
Salaire : 13.840
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Coefficient : 650
Salaire : 19.920
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).