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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES des cadres régions Bretagne et Pays de la Loire Avenant n° 22 du 24 février 1994)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES des cadres régions Bretagne et Pays de la Loire Avenant n° 22 du 24 février 1994)

Article 1er
Coefficient : 325
Salaire : 9.910
Prime d'ancienneté :
3 p. 100 : 298
6 p. 100 : 595
9 p. 100 : 892
12 p. 100 : 1.190
13 p. 100 : 1.289
14 p. 100 : 1.388
15 p. 100 : 1.487

Coefficient : 345
Salaire : 10.525
Prime d'ancienneté :
3 p. 100 : 316
6 p. 100 : 632
9 p. 100 : 948
12 p. 100 : 1.263
13 p. 100 : 1.369
14 p. 100 : 1.474
15 p. 100 : 1.579

Coefficient : 350
Salaire : 10.675
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Coefficient : 375
Salaire : 11.435
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Coefficient : 400
Salaire : 12.195
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Coefficient : 450
Salaire : 13.770
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Coefficient : 650
Salaire : 19.820
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).