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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Avenant du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Avenant du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance)


Compte tenu du réexamen des conditions de désignation dans le cadre de l'accord antérieur du 29 octobre 1998, du constat du respect de la mutualisation du risque au niveau de la branche facteur de progrès social et des améliorations proposées ; en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux décident de reconduire la désignation suivante :

L'URRPIMMEC institution de prévoyance du groupe Malakoff et CRI Prévoyance comme organismes assureurs des risques définis aux points 3.1 et 3.2 et l'OCIRP comme organisme assureur du risque défini au point 3.3 du présent accord.

L'URRPIMMEC (siège social, 15, avenue du Centre-Guyancourt, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex) interviendra comme organisme assureur pour toutes les entreprises dont le siège social est situé en province à l'exclusion des départements ci-après.

CRI Prévoyance (50, route de la Reine, B.P. 85, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex) interviendra comme organisme assureur pour toutes les entreprises dont le siège social est situé dans le région Ile-de-France soit Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et dans les départements de l'Aube, de l'Eure-et-Loire, de la Marne et de l'Yonne.

Il est admis que les institutions de prévoyance ci-dessus désignées pourront, par convention séparée, donner une délégation de gestion à un organisme tiers répondant aux critères définis dans l'article 1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, sous réserve qu'il soit déjà présent dans la profession, pour la gestion de tout ou partie des risques couverts par cet accord.

La mutualisation des risques couverts s'effectuera entre l'ensemble des organismes assureurs désignés. Les modalités d'organisation de la mutualisation et les conditions de gestion seront réexaminées dans le délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de non renouvellement de la désignation des organismes assureurs (URRPIMMEC, CRI Prévoyance et OCIRP), ces derniers maintiendront les rentes en cours de service et continueront de les revaloriser dans les conditions prévues à la présente convention.