Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 20 du 18 février 1993)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 20 du 18 février 1993)
Article 1er
Salaires minima à partir du 1er mars 1993 comprenant une augmentation uniforme, exceptionnelle et conjoncturelle de 60 F par rapport au maxima du 1er octobre 1992, ce qui donne : Coefficient : 325 Salaire : 9.700 Prime d'ancienneté : 3 p. 100 : 291 6 p. 100 : 582 9 p. 100 : 873 12 p. 100 : 1.164 13 p. 100 : 1.261 14 p. 100 : 1.358 15 p. 100 : 1.455
Coefficient : 345 Salaire : 10.300 Prime d'ancienneté : 3 p. 100 : 309 6 p. 100 : 618 9 p. 100 : 927 12 p. 100 : 1.236 13 p. 100 : 1.339 14 p. 100 : 1.442 15 p. 100 : 1.545
Coefficient : 350 Salaire : 10.445 Prime d'ancienneté :
La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).
Coefficient : 375 Salaire : 11.185 Prime d'ancienneté :
La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).
Coefficient : 400 Salaire : 11.920 Prime d'ancienneté :
La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).
Coefficient : 450 Salaire : 13.450 Prime d'ancienneté :
La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).
Coefficient : 650 Salaire : 19.335 Prime d'ancienneté :
La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).
Article 2
Une prochaine réunion aura lieu le jeudi 7 octobre 1993 pour réexaminer la possibilité de revaloriser les minima du 1er octobre 1992 selon les procédures habituelles en valeur relative.