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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 20 du 18 février 1993)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 20 du 18 février 1993)

Article 1er

Salaires minima à partir du 1er mars 1993 comprenant une augmentation uniforme, exceptionnelle et conjoncturelle de 60 F par rapport au maxima du 1er octobre 1992, ce qui donne :
Coefficient : 325
Salaire : 9.700
Prime d'ancienneté :
3 p. 100 : 291
6 p. 100 : 582
9 p. 100 : 873
12 p. 100 : 1.164
13 p. 100 : 1.261
14 p. 100 : 1.358
15 p. 100 : 1.455

Coefficient : 345
Salaire : 10.300
Prime d'ancienneté :
3 p. 100 : 309
6 p. 100 : 618
9 p. 100 : 927
12 p. 100 : 1.236
13 p. 100 : 1.339
14 p. 100 : 1.442
15 p. 100 : 1.545

Coefficient : 350
Salaire : 10.445
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Coefficient : 375
Salaire : 11.185
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Coefficient : 400
Salaire : 11.920
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Coefficient : 450
Salaire : 13.450
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Coefficient : 650
Salaire : 19.335
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Article 2

Une prochaine réunion aura lieu le jeudi 7 octobre 1993 pour réexaminer la possibilité de revaloriser les minima du 1er octobre 1992 selon les procédures habituelles en valeur relative.