Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 19 du 17 septembre 1992)
Article 1er
Coefficient : 325
Salaire : 9.640
Prime d'ancienneté :
3 p. 100 : 290
6 p. 100 : 579
9 p. 100 : 868
12 p. 100 : 1.157
13 p. 100 : 1.254
14 p. 100 : 1.350
15 p. 100 : 1.446
Coefficient : 345
Salaire : 10.240
Prime d'ancienneté :
3 p. 100 : 308
6 p. 100 : 615
9 p. 100 : 922
12 p. 100 : 1.229
13 p. 100 : 1.332
14 p. 100 : 1.434
15 p. 100 : 1.536
Coefficient : 350
Salaire : 10.385
Prime d'ancienneté :
La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).
Coefficient : 375
Salaire : 11.125
Prime d'ancienneté :
La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).
Coefficient : 400
Salaire : 11.860
Prime d'ancienneté :
La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).
Coefficient : 450
Salaire : 13.390
Prime d'ancienneté :
La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).
Coefficient : 650
Salaire : 19.275
Prime d'ancienneté :
La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).
Article 2
Une prochaine réunion aura lieu le jeudi 18 février 1993.