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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 18 du 8 avril 1992)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 18 du 8 avril 1992)

Article 1er
Coefficient : 325
Salaire : 9.485
Prime d'ancienneté :
3 p. 100 : 285
6 p. 100 : 569
9 p. 100 : 854
12 p. 100 : 1.138
13 p. 100 : 1.233
14 p. 100 : 1.328
15 p. 100 : 1.423

Coefficient : 345
Salaire : 10.070
Prime d'ancienneté :
3 p. 100 : 302
6 p. 100 : 604
9 p. 100 : 906
12 p. 100 : 1.208
13 p. 100 : 1.309
14 p. 100 : 1.410
15 p. 100 : 1.511

Coefficient : 350
Salaire : 10.215
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Coefficient : 375
Salaire : 10.940
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Coefficient : 400
Salaire : 11.665
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Coefficient : 450
Salaire : 13.170
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Coefficient : 650
Salaire : 18.960
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Article 2

Une prochaine réunion aura lieu en septembre 1992.