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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 17 du 28 février 1991)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 17 du 28 février 1991)

Article 1er
Coefficient : 325
Salaire : 9.360
Prime d'ancienneté :
3 p. 100 : 280,80
6 p. 100 : 561,60
9 p. 100 : 842,40
12 p. 100 : 1.123,20
13 p. 100 : 1.216,80
14 p. 100 : 1.310,40
15 p. 100 : 1.404,00

Coefficient : 345
Salaire : 9.940
Prime d'ancienneté :
3 p. 100 : 298,20
6 p. 100 : 596,40
9 p. 100 : 894,60
12 p. 100 : 1.192,80
13 p. 100 : 1.292,20
14 p. 100 : 1.391,60
15 p. 100 : 1.491,00

Coefficient : 350
Salaire : 9.980
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Coefficient : 375
Salaire : 10.695
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Coefficient : 400
Salaire : 11.400
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Coefficient : 450
Salaire : 12.870
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Coefficient : 650
Salaire : 18.530
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Article 2

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer après une deuxième revalorisation du S.M.I.C. qui interviendrait éventuellement en 1991.