Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 16 du 28 février 1991)
Article 1er
Coefficient : 325
Salaire : 9.270
Prime d'ancienneté :
3 p. 100 : 278,10
6 p. 100 : 556,20
9 p. 100 : 834,30
12 p. 100 : 1.112,40
13 p. 100 : 1.205,10
14 p. 100 : 1.297,80
15 p. 100 : 1.390,50
Coefficient : 345
Salaire : 9.840
Prime d'ancienneté :
3 p. 100 : 295,20
6 p. 100 : 590,40
9 p. 100 : 885,60
12 p. 100 : 1.180,80
13 p. 100 : 1.279,20
14 p. 100 : 1.377,60
15 p. 100 : 1.476,00
Coefficient : 350
Salaire : 9.980
Prime d'ancienneté :
La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).
Coefficient : 375
Salaire : 10.695
Prime d'ancienneté :
La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).
Coefficient : 400
Salaire : 11.400
Prime d'ancienneté :
La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).
Coefficient : 450
Salaire : 12.870
Prime d'ancienneté :
La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).
Coefficient : 650
Salaire : 18.530
Prime d'ancienneté :
La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).
Article 2
Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer après une deuxième revalorisation du S.M.I.C. qui interviendrait éventuellement en 1991.