Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 15 du 1 février 1990)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 15 du 1 février 1990)

Coefficient : 325
Salaire : 9.090
Prime d'ancienneté :
3 p. 100 : 272,40
6 p. 100 : 545,40
9 p. 100 : 818,10
12 p. 100 : 1.090,80
13 p. 100 : 1.181,70
14 p. 100 : 1.272,60
15 p. 100 : 1.363,50

Coefficient : 345
Salaire : 9.645
Prime d'ancienneté :
3 p. 100 : 289,35
6 p. 100 : 578,70
9 p. 100 : 868,05
12 p. 100 : 1.157,40
13 p. 100 : 1.253,85
14 p. 100 : 1.350,30
15 p. 100 : 1.446,75

Coefficient : 350
Salaire : 9.785
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Coefficient : 375
Salaire : 10.485
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Coefficient : 400
Salaire : 11.180
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Coefficient : 450
Salaire : 12.620
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Coefficient : 650
Salaire : 18.170
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).