Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 14 du 1 février 1990)
Coefficient : 325
Salaire : 8.960
Prime d'ancienneté :
3 p. 100 : 268,80
6 p. 100 : 537,60
9 p. 100 : 806,40
12 p. 100 : 1.075,20
13 p. 100 : 1.164,80
14 p. 100 : 1.254,40
15 p. 100 : 1.344,00
Coefficient : 345
Salaire : 9.510
Prime d'ancienneté :
3 p. 100 : 285,30
6 p. 100 : 570,60
9 p. 100 : 855,90
12 p. 100 : 1.141,20
13 p. 100 : 1.236,30
14 p. 100 : 1.331,40
15 p. 100 : 1.426,50
Coefficient : 350
Salaire : 9.650
Prime d'ancienneté :
La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).
Coefficient : 375
Salaire : 10.335
Prime d'ancienneté :
La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).
Coefficient : 400
Salaire : 11.020
Prime d'ancienneté :
La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).
Coefficient : 450
Salaire : 12.445
Prime d'ancienneté :
La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).
Coefficient : 650
Salaire : 17.915
Prime d'ancienneté :
La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).