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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 13 du 31 janvier 1989)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 13 du 31 janvier 1989)

Coefficient : 325
Salaire : 8.670
Prime d'ancienneté :
3 p. 100 : 260,10
6 p. 100 : 520,20
9 p. 100 : 780,30
12 p. 100 : 1.040,40
13 p. 100 : 1.127,10
14 p. 100 : 1.213,80
15 p. 100 : 1.300,50

Coefficient : 345
Salaire : 9.200
Prime d'ancienneté :
3 p. 100 : 276,00
6 p. 100 : 552,20
9 p. 100 : 828,00
12 p. 100 : 1.104,00
13 p. 100 : 1.196,00
14 p. 100 : 1.288,00
15 p. 100 : 1.380,50

Coefficient : 350
Salaire : 9.335
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Coefficient : 375
Salaire : 10.000
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Coefficient : 400
Salaire : 10.665
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Coefficient : 450
Salaire : 12.040
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Coefficient : 650
Salaire : 17.335
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).