Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE REGIONALE du 2 juillet 1982)
Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE REGIONALE du 2 juillet 1982)
En raison de l'extrême diversité de nature, de structure, de niveau technique et d'importance des entreprises adhérentes des organisations professionnelles signataires de la présente classification, une définition type, affectée d'un coefficient hiérarchique des différents postes de cadres, ne peut être donnée.
En conséquence, il a été établi trois positions cadre, dont certaines comportent plusieurs échelons, chaque position ou échelon étant affecté d'un coefficient hiérarchique.
Ces positions repères ne correspondent pas à des titres qui sont infiniment variables suivant les entreprises et les établissements.
Leur but essentiel est de définir des situations effectives d'après l'importance réelle de l'emploi et des responsabilités correspondantes dans les secteurs professionnels et les entreprises concernés. Coefficients Catégorie I - Cadre débutant : collaborateur appelé à remplir des fonctions de cadre, titulaire d'un diplôme d'une grande école ou autodidacte : 325
Catégorie II - Cadre confirmé :
Catégorie A.
Cadre administratif, commercial ou technique ayant, outre les diplômes demandés ou la formation équivalente, une solide expérience professionnelle et qui, par délégation permanente de l'employeur, a charge de diriger, coordonner et contrôler sous sa responsabilité le travail et la discipline des ouvriers, employés, techniciens et éventuellement de cadres d'un coefficient hiérarchique moins élevé, placés sous son autorité, ou qui ont des responsabilités équivalentes.
Cette catégorie comporte trois échelons qui permettent une promotion tenant compte de l'importance des fonctions, du degré d'initiative et de responsabilité et de la valeur personnelle de l'intéressé :
- 1er échelon :350
- 2e échelon :375
- 3e échelon :400
Catégorie B.
Cadre hautement qualifié et expérimenté non seulement dans sa spécialité mais dans la gestion, l'organisation et la conduite du travail, dont les fonctions entraînent le commandement sur plusieurs cadres appartenant au moins aux positions précédentes ou qui a sur le plan technique des responsabilités équivalentes :450
Catégorie III - Cadre supérieur : cette position n'est justifiée que par l'importance de l'entreprise ou de l'établissement. Elle exige une compétence supérieure non seulement sur le plan administratif, commercial, technique, etc., mais également sur un plan de gestion, d'organisation et de commandement, la fonction essentielle du cadre supérieur étant d'assurer la coordination et le rendement d'un ensemble de services d'activités différentes. Un tel poste comporte de très larges initiatives et responsabilités :650