Article 30 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des cadres des commerces de quincaillerie des régions Bretagne et Pays de Loire. Etendue par arrêté du 17 février 1983 JONC 1er mars 1983.)
Article 30 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des cadres des commerces de quincaillerie des régions Bretagne et Pays de Loire. Etendue par arrêté du 17 février 1983 JONC 1er mars 1983.)
Le contrat de travail d'un cadre à partir du moment où peut lui être attribuée une retraite cadre à taux plein peut être à tout moment résilié par l'une ou l'autre des parties, sans que cela puisse être considérée comme une démission ou comme congédiement donnant lieu au versement des indemnités correspondantes (1).
Six mois avant qu'un cadre atteigne l'âge normal de la retraite, l'employeur doit informer l'intéressé de son intention à son égard, soit qu'il soit mis fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite, soit au contraire que soit prolongé ce contrat. Dans ce dernier cas, l'employeur doit prévenir l'intéressé six mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat.
De même, lorsque le cadre désire prendre sa retraite, il prévient son employeur au moins six mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat.
Le cadre prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur à soixante ans recevra une allocation de fin de carrière de cadre, fonction de son ancienneté dans l'entreprise :
- un mois après cinq ans ;
- deux mois après dix ans ;
- trois mois après vingt ans ;
- trois mois et demi après vingt-ans ;
- quatre mois après trente ans ;
- quatre mois et demi après trente-cinq ans ;
- cinq mois après quarante ans (1). (1) Les dispositions du premier alinéa de l'article 30 sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail et celles du dernier alinéa, sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.