Article 29 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des cadres des commerces de quincaillerie des régions Bretagne et Pays de Loire. Etendue par arrêté du 17 février 1983 JONC 1er mars 1983.)
Article 29 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des cadres des commerces de quincaillerie des régions Bretagne et Pays de Loire. Etendue par arrêté du 17 février 1983 JONC 1er mars 1983.)
Tout cadre congédié, lorsqu'il a droit au délai-congé, reçoit, après deux ans de présence, une indemnité de licenciement égale, par année de présence, à un dixième du salaire mensuel moyen des trois derniers mois.
A partir de cinq ans de présence, cette indemnité est égale, par année de présence, à 25 p. 100 du salaire mensuel moyen des douze derniers mois sans pouvoir être supérieure à douze fois ce salaire mensuel ni inférieure à l'indemnité légale (lois du 13 juillet 1973 et du 19 janvier 1978).
Tout cadre congédié avant une ancienneté égale ou supérieure à :
- vingt ans verra son indemnité portée à sept mois ;
- vingt-cinq ans verra son indemnité portée à huit mois ;
- trente ans verra son indemnité portée à neuf mois ;
- trente-cinq ans verra son indemnité portée à dix mois ;
- quarante ans verra son indemnité portée à douze mois.
Cette indemnité doit être payée au cadre au moment de son départ, avec possibilité d'échelonnement sur trois mois (1). (1) Les dispositions du dernier alinéa de l'article 29 sont étendues sans préjudice de l'application de l'article L.122-9 du code du travail.