Articles

Article 25 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des cadres des commerces de quincaillerie des régions Bretagne et Pays de Loire. Etendue par arrêté du 17 février 1983 JONC 1er mars 1983.)

Article 25 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des cadres des commerces de quincaillerie des régions Bretagne et Pays de Loire. Etendue par arrêté du 17 février 1983 JONC 1er mars 1983.)


Les cadres dont le coefficient hiérarchique ne dépasse pas 345 bénéficieront d'une prime d'ancienneté calculée sur le salaire minimum de leur emploi, à raison de :

- 3 p. 100 après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 6 p. 100 après six ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 9 p. 100 après neuf ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 12 p. 100 après douze ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 13 p. 100 après treize ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 14 p. 100 après quatorze ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 15 p. 100 après quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Cette prime s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et doit faire l'objet d'une mention spéciale sur le bulletin de paie.