Article 22 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des cadres des commerces de quincaillerie des régions Bretagne et Pays de Loire. Etendue par arrêté du 17 février 1983 JONC 1er mars 1983.)
Article 22 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des cadres des commerces de quincaillerie des régions Bretagne et Pays de Loire. Etendue par arrêté du 17 février 1983 JONC 1er mars 1983.)
Les absences occasionnées par l'accomplissement du service militaire ou par un rappel sous les drapeaux sont réglées selon les dispositions légales.
Après un an de présence dans l'entreprise, le cadre reçoit pendant la durée des périodes obligatoires de réserve et non provoquées par lui une allocation égale à 100 p. 100 de son salaire, sous déduction de la solde nette perçue par l'intéressé et justifiée par lui.
Cette indemnité ne sera due que jusqu'à concurrence de deux mois au total pendant la durée des services dans l'entreprise, quels que soient le nombre et la durée de chacune des périodes faites par l'intéressé.
Les périodes de réserve obligatoires ne sont pas imputées sur le congé annuel du salarié.