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Article 19 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des cadres des commerces de quincaillerie des régions Bretagne et Pays de Loire. Etendue par arrêté du 17 février 1983 JONC 1er mars 1983.)

Article 19 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des cadres des commerces de quincaillerie des régions Bretagne et Pays de Loire. Etendue par arrêté du 17 février 1983 JONC 1er mars 1983.)


Les congés payés seront attribués comme suit, compte tenu des articles L. 223 et suivants du code du travail, à savoir :

- les cadres ayant au 1er juin un an de présence dans l'entreprise bénéficieront d'un congé de trente jours ouvrables.

La durée des congés légaux, tels qu'ils sont établis par l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, sera majorée de la façon suivante :

- un jour ouvrable pour les salariés ayant plus de vingt ans d'ancienneté ;

- deux jours ouvrables pour les salariés ayant plus de vingt-cinq ans d'ancienneté ;

- trois jours ouvrables pour les salariés ayant plus de trente ans d'ancienneté ;

- quatre jours ouvrables pour les salariés ayant plus de trente-cinq ans d'ancienneté.

Les congés supplémentaires donnés aux cadres ayant plus de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent au gré de l'employeur être donnés à une époque différente de la période normale des congés annuels.

L'indemnité de congés payés est réglée conformément aux dispositions des articles L. 223-11 et suivants du code du travail.