Articles

Article 17 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des cadres des commerces de quincaillerie des régions Bretagne et Pays de Loire. Etendue par arrêté du 17 février 1983 JONC 1er mars 1983.)

Article 17 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des cadres des commerces de quincaillerie des régions Bretagne et Pays de Loire. Etendue par arrêté du 17 février 1983 JONC 1er mars 1983.)


Les cadres féminins bénéficieront d'un congé maternité dont la durée est fixée par la réglementation en vigueur.

Les intéressées ayant au moins un an de présence dans l'entreprise bénéficieront d'une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière de la sécurité sociale et, éventuellement, au régime de retraite et de prévoyance des cadres ou de tout autre régime obligatoire dans l'entreprise calculée de façon qu'elles reçoivent 100 p. 100 de leurs appointements pendant les périodes ci-dessus.

Le congé de maternité n'est pas imputable sur le temps de maladie donnant lieu à indemnisation (art 16 de la présente convention). Il doit être considéré, en outre, aux termes de l'article L. 223-4 du code du travail, comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

En dehors du congé de maternité, les intéressées pourront obtenir, sous réserve des vérifications d'usage et dans les conditions prévues à l'article L. 122-28 du code du travail, un congé sans traitement de douze mois au maximum pour élever leur enfant (1).

Il pourra être accordé, en outre, aux cadres féminins sur présentation d'un bulletin médical et sous réserve des vérifications d'usage des congés sans traitement pour soigner un enfant malade.

La durée des congés sans traitement indiqués ci-dessus n'entrera pas en compte pour la détermination de la durée du congé annuel payé.

A l'issue de leur congé, les intéressées reprendront leur emploi et bénéficieront des avantages acquis antérieurement à leur arrêt de travail.
(1) Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 17 sont étendues sans préjudice de l'application des articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail.