Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des cadres des commerces de quincaillerie des régions Bretagne et Pays de Loire. Etendue par arrêté du 17 février 1983 JONC 1er mars 1983.)
Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des cadres des commerces de quincaillerie des régions Bretagne et Pays de Loire. Etendue par arrêté du 17 février 1983 JONC 1er mars 1983.)
Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée ne constituent pas de plein droit une rupture du contrat de travail.
Toutefois, dans le cas où les absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, ceux-ci auraient une priorité d'embauchage dans leur catégorie d'emploi pendant un an après leur guérison. La notification de l'obligation du remplacement éventuel sera faite aux intéressés par lettre recommandée au plus tôt après la fin de la période d'indemnisation prévue ci-après et, pour les cadres ayant plus d'un an et moins de deux ans de présence, après un délai de deux mois. Cette notification tiendra compte du préavis d'usage(1).
Les cadres bénéficieront, lorsqu'ils toucheront les indemnités journalières au titre des assurances sociales et, éventuellement, au titre du régime de retraite et de prévoyance des cadres ou de tout autre régime obligatoire dans l'entreprise, d'une indemnité complémentaire (tous les éléments du salaire compris) calculée de façon qu'ils reçoivent, à compter du quatrième jour qui suit l'arrêt de travail :
- après deux ans de présence : trois mois à 100 p. 100 de leur salaire réel ;
- après trois ans de présence : trois mois à 100 p. 100 de leur salaire réel et un mois à 75 p. 100 de leur salaire réel ;
- après six ans de présence : trois mois à 100 p. 100 de leur salaire réel et deux mois à 75 p. 100 de leur salaire réel ;
- après neuf ans de présence : trois mois à 100 p. 100 de leur salaire réel et trois mois à 75 p. 100 de leur salaire réel ;
- après douze ans de présence : trois mois à 100 p. 100 de leur salaire réel et quatre mois à 75 p. 100 de leur salaire réel ;
- après quinze ans de présence : trois mois à 100 p. 100 de leur salaire réel et cinq mois à 75 p. 100 de leur salaire réel.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année (à compter du jour anniversaire de l'entrée dans l'entreprise), la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser au cours de cette même année la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.
Pour une même interruption de travail, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.
Les dispositions ci-dessus concernant les indemnités complémentaires sont applicables en cas d'accident de travail. L'indemnité prévue sera alors versée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. (1) Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 sont étendues sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).