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Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des cadres des commerces de quincaillerie des régions Bretagne et Pays de Loire. Etendue par arrêté du 17 février 1983 JONC 1er mars 1983.)

Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des cadres des commerces de quincaillerie des régions Bretagne et Pays de Loire. Etendue par arrêté du 17 février 1983 JONC 1er mars 1983.)


La rémunération des cadres correspond à un travail effectué normalement en trente-neuf heures hebdomadaires en tenant compte des horaires de l'entreprise. Elle comprend les dépassements individuels d'horaire dans la mesure où ils ne sont pas imposés et n'ont pas un caractère habituel.

Les cadres appartenant à une entreprise ou à un service effectuant un horaire de travail supérieur à la durée légale et assujettis à cet horaire, en même temps que le personnel placé sous leurs ordres, bénéficient des majorations dans les mêmes conditions que ledit personnel.

En application de l'article D. 215-5 du code du travail, des accords portant sur les conditions de prise des jours de repos compensateur pourront être conclus au niveau de chaque entreprise entre la direction et les représentants du collège cadre ou, à défaut, après entente avec l'ensemble des cadres de l'entreprise.