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Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des cadres des commerces de quincaillerie des régions Bretagne et Pays de Loire. Etendue par arrêté du 17 février 1983 JONC 1er mars 1983.)

Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des cadres des commerces de quincaillerie des régions Bretagne et Pays de Loire. Etendue par arrêté du 17 février 1983 JONC 1er mars 1983.)


En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel de préférence au personnel, employés ou cadres, travaillant dans l'entreprise et qui serait estimé apte à occuper ce poste.

L'employé ou le cadre qui, à l'occasion d'une promotion, ne donnerait pas satisfaction dans un délai au plus égal à la période d'essai dans sa nouvelle fonction sera réintégré dans un emploi de même catégorie que celui occupé précédemment sans perdre aucun des avantages dont il bénéficiait antérieurement à sa promotion.

La convention ne doit pas être une occasion de déclassement ni de nivellement des fonctions occupées actuellement par les cadres.