Articles

Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des cadres des commerces de quincaillerie des régions Bretagne et Pays de Loire. Etendue par arrêté du 17 février 1983 JONC 1er mars 1983.)

Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des cadres des commerces de quincaillerie des régions Bretagne et Pays de Loire. Etendue par arrêté du 17 février 1983 JONC 1er mars 1983.)


Toute modification de caractère indivuel apportée, à l'initiative de l'employeur, à un élément de l'article 9 fera l'objet d'une nouvelle notification écrite précisant le montant des nouveaux appointements, la nouvelle fonction et la classification correspondante.

Le cadre dispose d'un délai de réflexion d'un mois avant de faire connaître son acceptation ou son refus. A l'expiration de ce délai, si le cadre n'a pas répondu, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.

Si le cadre refuse et que les parties ne trouvent pas une formule de transition, la rupture du contrat qui en résultera sera considérée comme un licenciement à la charge de l'employeur et l'intéressé bénéficiera des clauses de la présente convention relatives aux préavis, indemnité de licenciement, etc.

Si le nouvel emploi accepté par le cadre comporte une rémunération inférieure à la rémunération ancienne du cadre, un nouveau contrat devra être signé et le cadre aura droit à une indemnité calculée de la même façon que l'indemnité de licenciement, sur la différence entre la rémunération ancienne et la rémunération nouvelle ; dans ce cas, les avantages d'indemnité n'ayant été liquidés que sur la différence d'appointements seront conservés en ce qui concerne sa nouvelle position dans les cadres.