Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des cadres des commerces de quincaillerie des régions Bretagne et Pays de Loire. Etendue par arrêté du 17 février 1983 JONC 1er mars 1983.)
Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des cadres des commerces de quincaillerie des régions Bretagne et Pays de Loire. Etendue par arrêté du 17 février 1983 JONC 1er mars 1983.)
Tout cadre qui a satisfait aux obligations de travail exigées pendant la période d'essai reçoit obligatoirement, à l'expiration de celle-ci, une lettre d'engagement définitif précisant :
- la fonction occupée et le lieu où elle s'exercera ;
- la rémunération et ses modalités (primes, commission, avantages en nature) ;
- la classification et le coefficient hiérarchique ;
- éventuellement, les autres clauses particulières.
Il en est de même pour le cadre engagé sans période d'essai.
Un exemplaire de la présente convention devra être remis à l'intéressé.
Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain, à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi avant son départ un contrat écrit qui précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation et particulièrement celles énumérées au premier paragraphe du présent article. Pour l'application des clauses de la présente convention, l'ancienneté acquise hors de la métropole entre en ligne de compte lors de la réintégration de l'intéressé dans les cadres métropolitains de l'entreprise.
Les parties s'engagent à respecter le principe " à travail égal, salaire égal " pour les femmes et les jeunes.