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Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des cadres des commerces de quincaillerie des régions Bretagne et Pays de Loire. Etendue par arrêté du 17 février 1983 JONC 1er mars 1983.)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des cadres des commerces de quincaillerie des régions Bretagne et Pays de Loire. Etendue par arrêté du 17 février 1983 JONC 1er mars 1983.)


L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les employeurs reconnaissent à chacun le droit d'adhérer au syndicat professionnel de son choix.

Les parties signataires s'engagent à respecter la liberté d'opinion et à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à une organisation syndicale, politique ou religieuse.

Ces principes seront particulièrement appliqués en ce qui concerne l'embauchage ou le congédiement, l'exécution ou la répartition du travail, l'avancement et les mesures de discipline.

En tout état de cause, il est convenu que les cadres seront toujours présents ou représentés dans toutes les discussions où leurs intérêts moraux et matériels sont mis directement en cause.

Dans le cas où le cadre est appelé à quitter son emploi pour exercer une fonction syndicale, il pourra, pendant un an à partir du moment où il a quitté son emploi, bénéficier d'une priorité de réengagement dans cet emploi ou dans un emploi équivalent. La demande de réintégration doit être présentée dans les trente jours qui précèdent l'expiration du mandat de l'intéressé.

En cas de réembauchage, l'intéressé bénéficiera de tous les droits qu'il avait au moment de son départ de l'établissement, notamment de ceux qui sont déjà liés à l'ancienneté.