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Article 4 (1) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des cadres des commerces de quincaillerie des régions Bretagne et Pays de Loire. Etendue par arrêté du 17 février 1983 JONC 1er mars 1983.)

Article 4 (1) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des cadres des commerces de quincaillerie des régions Bretagne et Pays de Loire. Etendue par arrêté du 17 février 1983 JONC 1er mars 1983.)


La présente convention est conclue pour une durée d'un an à dater du premier jour du mois suivant sa signature.

Elle pourra être dénoncée ou faire l'objet d'une demande de révision par l'une des parties signataires trois mois avant la date de son expiration.

Si la convention n'est pas dénoncée dans les conditions prévues ci-dessus, elle restera en vigueur pour une période indéterminée. Pendant cette période, l'une des parties signataires pourra la dénoncer ou en demander la révision avec préavis de deux mois.

Pour être valable toute dénonciation ou demande de révision devra obligatoirement être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'ensemble des signataires de la présente convention et des éventuels avenants d'extension.

La partie qui dénoncera la convention ou en demandera la révision devra accompagner sa lettre d'un nouveau projet d'accord afin que les pourparlers puissent commencer sans retard, en principe dans un délai de quinze jours, et maximal d'un mois.

De toute façon, la présente convention restera en vigueur jusqu'à l'application de la nouvelle convention signée à la suite de la dénonciation ou de la demande de révision formulée par l'une des parties.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux révisions des rémunérations.
(1) Les dispositions de l'article 4 concernant la dénonciation sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail.