Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des cadres des commerces de quincaillerie des régions Bretagne et Pays de Loire. Etendue par arrêté du 17 février 1983 JONC 1er mars 1983.)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale des cadres des commerces de quincaillerie des régions Bretagne et Pays de Loire. Etendue par arrêté du 17 février 1983 JONC 1er mars 1983.)
La présente convention s'applique aux cadres de la quincaillerie tels qu'ils sont définis dans la classification figurant à l'annexe I.
Sont soumis à la convention des cadres attachés non seulement aux magasins de quincaillerie proprement dits, mais également aux sièges sociaux ou administratifs, dépôts et autres établissements des entreprises assujetties ainsi qu'aux syndicats professionnels de cette branche d'activité.
Elle s'applique également, compte tenu des aménagements que pourrait prévoir un contrat individuel de travail, aux cadres engagés pour exercer leurs fonctions dans les départements ci-dessus désignés et qui postérieurement à leur engagement seraient affectés temporairement à un établissement situé dans la métropole et les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.