Article 3.3. REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance)
Article 3.3. REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance)
Pour le personnel non cadre :
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive d'un salarié participant non cadre pendant la durée du contrat de travail ou pendant sa durée de prise en charge par le régime de prévoyance, il est versé une rente éducation annuelle égale à 13 % du traitement de référence brut pour chacun des enfants à charge. La rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
Si le salarié participant non cadre n'a pas ou n'a plus d'enfant à charge au moment de son décès, une rente annuelle temporaire de conjoint (conjoint survivant, concubin notoire, cocontractant d'un PACS) versée jusqu'à 55 ans est substituée à la rente éducation. Elle est équivalente à 13 % du traitement de référence brut.
Pour le personnel cadre :
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive d'un salarié participant cadre pendant la durée du contrat de travail ou pendant sa durée de prise en charge par le régime de prévoyance, il est versé une rente éducation annuelle égale à 15 % du traitement de référence pour chacun des enfants à charge. La rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
Si le salarié participant cadre n'a pas ou n'a plus d'enfant à charge au moment de son décès, une rente annuelle temporaire de conjoint (conjoint survivant, concubin notoire, cocontractant d'un PACS) versée juqu'à 55 ans est substituée à la rente éducation. Elle est équivalente à 15 % du traitement de référence.