Article 3.2.1 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance)
Article 3.2.1 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance)
L'indemnisation au titre de l'incapacité et de la maternité intervient dès le premier jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, maladie professionnelle ou maternité.
L'indemnisation au titre de l'incapacité intervient à partir du 4e jour (franchise) en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
Chaque jour de franchise, sauf en cas de rechute justifiée par un certificat médical, donne lieu à une réduction calculée sur la base d'1/30e du salaire net mensuel.
Jusqu'au 150e jour, le régime de prévoyance assure au salarié participant sans aucune notion d'ancienneté, une indemnisation lui garantissant le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à exercer son activité normale, compte tenu notamment des prestations versées par la sécurité sociale et de la franchise ci-dessus prévue. le versement de l'indemnité est assuré par l'employeur, selon la même périodicité que le salaire.
L'employeur perçoit pour remplir cette obligation et au titre de la part patronale des charges sociales, 130 % du traitement de référence brut défini à l'article 3.
A compter du 151e jour et jusqu'au 1 095e jour, le salarié participant bénéficiera de 70 % de son salaire brut, déduction faite des indemnités versées par la sécurité sociale, sans que la somme ainsi versée ne puisse dépasser le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à exercer son activité.