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Article O.16 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Clauses particulières "Personnel ouvrier" à la convention collective du 29 avril 1994)

Article O.16 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Clauses particulières "Personnel ouvrier" à la convention collective du 29 avril 1994)

Pour faciliter l'utilisation du congé par les salariés, une prime de vacances égale à 20 % du montant de l'indemnité de congé, calculée sur quatre semaines, est versée en plus de l'indemnité de congé payé. Il est précisé que cette prime ne se cumule pas avec les versements actuellement effectués par certains établissements à l'occasion des vacances.

La prime de vacances doit être versée avant le départ en congé.

La prime de vacances n'est due qu'au cas où le salarié prend réellement son congé et non au cas de versement d'une indemnité compensatrice ; cependant, la prime de vacances est versée au salarié partant au service national et dans les cas de licenciement pour cause économique.

Le montant de cette prime ne saurait être inférieur à celui résultant de l'application de dispositions conventionnelles en vigueur antérieurement.