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Article O.13 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Clauses particulières "Personnel ouvrier" à la convention collective du 29 avril 1994)

Article O.13 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Clauses particulières "Personnel ouvrier" à la convention collective du 29 avril 1994)

La grille des salaires mensuels minima garantis du personnel ouvrier est jointe aux présentes clauses particulières (annexe 2).

Les salaires réels sont fixés dans les entreprises, dans le respect de l'ensemble des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).