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Article O.9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Clauses particulières "Personnel ouvrier" à la convention collective du 29 avril 1994)

Article O.9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Clauses particulières "Personnel ouvrier" à la convention collective du 29 avril 1994)


En cas de résiliation du contrat de travail, la durée du préavis ou délai-congé s'établit comme suit :

1. Résiliation du contrat à l'initiative du salarié :

ANCIENNETE

- Inférieure à trois mois.

DUREE DU PREAVIS

Trois jours de travail.



ANCIENNETE

- supérieure à trois mois.

DUREE DU PREAVIS

- Une semaine de travail.



ANCIENNETE

- supérieure à un an.

DUREE DU PREAVIS

- Deux semaines de travail.



2. Licenciement pour un motif autre qu'une faute grave :


ANCIENNETE

- inférieure à trois mois.

DUREE DU PREAVIS

- Une semaine de travail.


ANCIENNETE

- Entre trois mois et moins de six mois.

DUREE DU PREAVIS

- Deux semaines de travail.


ANCIENNETE

- Entre six mois et moins de deux ans.

DUREE DU PREAVIS

- Un mois de travail.


ANCIENNETE

- Deux ans au moins.

DUREE DU PREAVIS

- Deux mois de travail.


Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le bénéficiaire du présent accord, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.

Le salarié qui justifierait être dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai, l'employeur n'étant pas tenu d'indemniser le temps non travaillé.

Pendant la période de préavis, les salariés sont autorisés à s'absenter pour recherche d'emploi pendant :

- vingt heures maximum par mois (pro rata temporis lorsque le délai du préavis est d'une durée inférieure au mois) non rémunérées dans le cas où la rupture du contrat de travail est le fait du salarié ;

- cinquante heures par mois (pro rata temporis lorsque le délai de préavis est d'une durée inférieure au mois) dans le cas où la rupture du contrat de travail est le fait de l'employeur ; ces heures ne donnent pas lieu à réduction de rémunération.

A défaut d'accord entre le salarié et son employeur, les heures pour recherche d'emploi se répartissent sur les journées de travail à raison de deux heures par jour fixées alternativement un jour au gré du salarié un jour au gré de l'employeur.

Dans la mesure où ses recherches le rendent nécessaire, le salarié peut, en accord avec son employeur, grouper tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de préavis. A partir du moment où le salarié a trouvé un emploi, il ne peut plus se prévaloir des dispositions relatives aux heures de recherche d'emploi.

En cas de travail à temps partiel, les heures d'absence sont accordées pro rata temporis.

Si l'initiative de la rupture du contrat incombe au salarié, les parties peuvent convenir à l'amiable d'une réduction du temps de préavis.

En ce qui concerne les salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, il est fait, application des dispositions prévues par le code du travail et notamment les articles L. 122-4 et suivants.