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Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 27 janvier 1994 sur les commissions de l'emploi dans le second degré)

Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 27 janvier 1994 sur les commissions de l'emploi dans le second degré)


La commission de l'emploi adapte offres et demandes en fonction des situations particulières, en tenant compte des priorités et des voeux présentés par les chefs d'établissement et les candidats à un emploi. A cet effet :

4.1. Etablissement des listes.

4.1.1. Elle établit les listes suivantes : celle des services vacants (1) celle des services susceptibles de l'être, celle des personnes ayant perdu leur emploi, et celle des personnes entrant dans le mouvement de l'emploi conformément aux dispositions du présent accord. Les services occupés par des délégués rectoraux (2) sont des services vacants.

4.1.2. Elle publie la liste des services vacants et celle des services susceptibles de l'être.

4.1.3. Elle transmet aux chefs d'établissement la liste des personnes ayant perdu leur emploi.

4.1.4. Elle examine les dossiers constitués par les services des directions diocésaines.

4.1.5. Elle fait des propositions en vue de :

- permettre le réemploi des personnes ayant perdu tout ou partie de leur emploi ;

- faciliter les mouvements de personnes en tenant compte des priorités définies par le présent accord ;

- favoriser l'obtention d'un premier emploi sous contrat aux lauréats du C.A.I.E.P. titulaires d'un accord individuel garanti collégialement en référence à la décision de la commission permanente du 28 mai 1993 et aux lauréats du C.A.E.R..

4.1.6. Elle étudie, si nécessaire, les mesures propres à assurer le réemploi des maîtres qui n'obtiendraient pas d'emploi d'enseignant.

4.1.7. Elle vérifie et contrôle l'application des dispositions du présent accord dans les litiges en résultant, les parties concernées étant entendues.

La commission de l'emploi fixe dans son règlement intérieur l'ensemble des règles de son fonctionnement et le communique aux établissements pour diffusion.

4.1.8. Elle fixe annuellement son calendrier et le transmet pour publication à la Commission nationale de l'emploi avant le 31 mars de chaque année.

(1) Il s'agit de tout service de fraction de service donnant lieu à contrat ou non.

(2) Voir note de l'article 5.1.