Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 27 janvier 1994 sur les commissions de l'emploi dans le second degré)
Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 27 janvier 1994 sur les commissions de l'emploi dans le second degré)
2.1. Objet.
La commission a pour objet :
2.1.1. Cas de perte d'emploi.
La commission a pour objet d'assurer la sécurité de l'emploi pour les personnels enseignants des collèges et des lycées. A cet effet, l'embauche d'un enseignant est impérativement subordonnée au réemploi prioritaire d'un enseignant dont l'emploi a été supprimé totalement ou partiellement.
2.1.2. Demande d'emploi ou de mutation.
La commission a aussi pour objet de faciliter les mouvements des personnels enseignants dans les établissements sous contrat. A cet effet, la commission établit l'ordre des priorités des demandes d'emploi ou de mutation et formule les propositions. Les modalités d'exercice de ces priorités ne font pas d'obstacle au droit du chef d'établissement, reconnu par les textes en vigueur, dans le recrutement des enseignants en fonction du caractère propre et des besoins spécifiques de l'établissement.
2.1.3. Premier emploi des lauréats des concours.
Dans la limite des places offertes aux concours institués par l'article 4 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 (C.A.F.E.P.) et des services vacants permettant l'accès à un premier emploi sous contrat aux délégués rectoraux lauréats des C.A.E.R. et en référence à la décision de la commission permanente du 28 mai 1993, la commission a pour objet :
- de vérifier qu'un contrat provisoire de stagiaire a bien été attribué aux lauréats des concours, candidats aux C.A.F.E.P. ;
- de favoriser l'obtention d'un emploi ;
- en contrat définitif aux titulaires du C.A.F.E.P. ;
- en contrat provisoire pour une formation en externat aux candidats au C.A.F.E.P. qui doivent être mis en situation d'emploi en référence au 3e alinéa de l'article 4.3 du décret n° 64.217 du 10 mars 1964 ;
- en contrat provisoire aux lauréats d'un C.A.E.R. ;
- et de vérifier que ces emplois leur ont bien été assurés.
2.2. Obligations réciproques.
2.2.1. Lorsqu'un service de maître contractuel sera menacé de suppression totale ou partielle, le chef d'établissement en informera obligatoirement et sans délai la commission de l'emploi sous couvert du directeur diocésain.
2.2.2. Le chef d'établissement fait également connaître la liste des candidats aux différents concours de recrutement.
2.2.3. Le chef d'établissement sous couvert du directeur diocésain informe obligatoirement la commission selon les modalités et un calendrier fixés par elle, de ses prévisions de création, de suppression ou de vacance de service dans son établissement pour la rentrée suivante.
2.3.4. Pour pourvoir aux services, le chef d'établissement tient compte obligatoirement de la liste des maîtres prioritaires retenue par la commission.
2.2.5. Le maître contractuel ne doit pas rompre son engagement en cours d'année scolaire, sauf cas de force majeure. S'il a l'intention de démissionner à la fin de l'année scolaire, il doit le faire connaître au chef d'établissement en temps utile.