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Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord du 23 mars 1993)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord du 23 mars 1993)


I - CLASSIFICATION

1. Valeur du point.

Après discussion, la valeur du point a été augmentée de 1 p. 100.

Celle-ci passe donc de 29,73 F à 30,03 F. Cette augmentation est valable à compter du 1er avril 1993.

2. Evolution de la partie fixe relative aux premiers niveaux de la classification.

La partie fixe des trois premiers niveaux de la classification a été augmentée identiquement de 25 F, ce qui donne les valeurs absolues suivantes :

Niveau 1 - Coefficient 170 : de 720 F à 745 F ;

Niveau 2 - Coefficient 184 : de 360 F à 385 F ;

Niveau 3 - Coefficient 195 : de 130 F à 155 F.

Les trois premiers niveaux de salaire s'établissent donc désormais ainsi :

Coefficient 170 = 5.105 F + 745 F = 5.850 F ;

Coefficient 184 = 5.526 F + 385 F = 5.921 F ;

Coefficient 195 = 5.856 F + 155 F = 6.011 F.

II - TAUX A.G.I.R.C.

La commission paritaire, après discussion, a décidé que le taux contractuel des cotisations de retraite (A.G.I.R.C.) assises sur la tranche B des rémunérations des cadres serait au minimum de 12 p. 100, à raison de 8 p. 100 à la charge de l'entreprise, et de 4 p. 100 à la charge du salarié.

Comme cette mesure ne peut, pour des raisons administratives, être mise en place au milieu de l'année, elle prendra effet au lot janvier 1994. Ces deux mesures, ayant rassemblé l'accord des membres de la commission paritaire nationale, feront l'objet dès que possible d'une demande d'extension.