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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 27 mars 2002 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 27 mars 2002 relatif aux salaires)

Préambule

Les organisations d'employeurs et les syndicats de salariés signataires du présent accord ont convenu d'anticiper la date de sortie du gel des salaires prévu au préambule du titre X de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, initialement fixée au 1er octobre 2002.

Article 1er

Champ d'application de l'accord

Sous réserve des dispositions de l'article 2.2, le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.

Article 2

Objet de l'accord

2.1. Revalorisation des salaires réels et des minima conventionnels

Cette revalorisation s'applique aux salaires minima et aux salaires réels définis aux articles 10.4 et 10.5, alinéa 1, de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.

Les salaires réels et les salaires minima, tels que définis ci-dessus, sont revalorisés de 1,4 % au 1er mars 2002 selon les modalités prévues à l'article 2.1 bis ci-après.

Article 2.1 bis. Modalités d'application de la revalorisation

L'application de l'article 2.1 s'entend comme suit :

- lorsque, dans une entreprise entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er du présent accord, aucun accord collectif d'entreprise, aucun accord atypique, ni engagement unilatéral de l'employeur, n'ont prévu une revalorisation générale des salaires dans la période comprise entre le 1er octobre 1999 et le 31 décembre 2001, ou une revalorisation générale et individuelle des salaires dans la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 septembre 2002 : les dispositions de l'article 2.1, alinéa 2 s'appliqueront au 1er mars 2002 ;

- lorsque, dans une entreprise entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er du présent accord, un accord collectif d'entreprise, un accord atypique, ou un engagement unilatéral de l'employeur ont prévu une revalorisation générale des salaires dans la période comprise entre le 1er octobre 1999 et le 31 décembre 2001, ou une revalorisation générale et individuelle des salaires dans la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 septembre 2002, inférieure à l'augmentation prévue à l'article 2.1 du présent accord : les salaires du personnel de l'entreprise seront revalorisés selon la différence entre l'augmentation consentie au niveau de l'entreprise pour les périodes précitées, et celle prévue à l'article 2.1 du présent accord, au 1er mars 2002 ;

- lorsque, dans une entreprise entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er du présent accord, un accord collectif d'entreprise, un accord atypique, ou un engagement unilatéral de l'employeur ont prévu une revalorisation générale des salaires dans la période comprise entre le 1er octobre 1999 et le 31 décembre 2001, ou une revalorisation générale et individuelle des salaires dans la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 septembre 2002, supérieure ou égale à l'augmentation prévue à l'article 1er du présent accord : l'augmentation prévue à l'article 2.1 du présent accord ne viendra pas se cumuler avec cette revalorisation.

Article 2.2. Réévaluation des minima artistes

Cette réévaluation ne porte que sur les minima conventionnels des artistes engagés par les entreprises artistiques et culturelles.

Cette réévaluation sera de 5,6 % au 1er mars 2002.

La réévaluation précitée ne s'applique pas aux artistes musiciens permanents et intermittents employés par les formations orchestrales de droit privé.

Article 2.3. Revalorisation de l'indemnité de déplacement pour l'année 2002

Vu le montant du minimum garanti au 1er janvier 2002 :

2,91 Euros ;

Vu l'article 8.4.8 de la convention collective nationale qui modifie le montant de l'indemnité de déplacement et sa répartition,

Le montant de l'indemnité de déplacement est actualisé à 77,15 Euros, ventilé selon les modalités suivantes :

Chaque repas principal ... 14,50 Euros

Petit déjeuner ... 4,40 Euros

Chambre ... 43,75 Euros

Ce montant entrera en vigueur au 1er avril 2002.

Article 2.4. Revalorisation de la prime de panier

Le montant de la prime de panier prévu au dernier alinéa de l'article 7.1 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles est revalorisée de 4 %, soit 9,90 Euros.

Ce montant entrera en vigueur au 1er avril 2002.

Article 3

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour l'année 2002.

Les parties conviennent de se réunir dans le courant du mois d'octobre 2002, pour négocier sur les salaires de la branche conformément à l'article L. 132-12 du code du travail.

Article 4

Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail de Paris et en 1 exemplaire au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord sera porté à l'extension par la partie la plus diligente. Les parties conviennent que les dispositions du présent accord sont applicables dès sa signature, dans toutes les entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er, nonobstant la date de l'arrêté d'extension.

Grille de salaires bruts minima

Applicable pour un horaire mensuel de 151 h 40 minutes

(en euros)

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SALAIRES ECHELON ECHELON ECHELON ECHELON ECHELON ECHELON
PLAN-
CHERS 1 2 3 4 5 6
C A D R E S
1 2 782,50 2 865,98 2 949,45 3 032,93 3 116,40 3 199,88
2 2 040,50 2 101,72 2 162,93 2 224,15 2 285,36 2 346,58
3. Direc
teur de 1 855,00 1 910,65 1 966,30 2 021,95 2 077,60 2 133,25
service
4. Res-
ponsable
de sec- 1 731,33 1 783,27 1 835,21 1 887,15 1 939,09 1 991,0
teur (s)

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SALAIRES ECHELON ECHELON ECHELON ECHELON ECHELON ECHELON
PLAN-
CHERS 7 8 9 10 11 12
C A D R E S
1 3 283,35 3 366,83 3 450,30 3 533,78 3 617,25 3 700,73
2 2 407,79 2 469,01 2 530,22 2 591,44 2 652,65 2 713,87
3. Direc
teur de 2 188,90 2 244,55 2 300,20 2 355,85 2 411,50 2 467,15
service
4. Res-
ponsable
de sec- 2 042,97 2 094,91 2 146,85 2 198,79 2 250,73 2 302,67
teur (s)

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SALAIRES ECHELON ECHELON ECHELON ECHELON ECHELON ECHELON
PLAN-
CHERS 1 2 3 4 5 6
Techniciens. - Agents de maîtrise
1. Chef 1 422,17 1 464,84 1 507,50 1 550,17 1 592,83 1 635,50
de
service
2. Tech-
nicien
haute-
ment
qualifié 1 267,58 1 305,61 1 343,63 1 381,66 1 419,69 1 457,72
3. Chef
d'équipe 1 221,21 1 257,85 1 294,48 1 331,12 1 367,76 1 404,39

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SALAIRES ECHELON ECHELON ECHELON ECHELON ECHELON ECHELON
PLAN-
CHERS 7 8 9 10 11 12
Techniciens. - Agents de maîtrise
1. Chef
de 1 678,16 1 720,83 1 763,49 1 806,16 1 848,82 1 891,49
service
2. Tech-
nicien 1 495,74 1 533,77 1 571,80 1 609,83 1 647,85 1 685,88
haute-
ment
qualifié
3. Chef 1 441,03 1 477,66 1 514,30 1 550,94 1 587,57 1 624,21
d'équipe

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SALAIRES ECHELON ECHELON ECHELON ECHELON ECHELON ECHELON
PLAN-
CHERS 1 2 3 4 5 6
Employés - Ouvriers
1 1 159,38 1 194,16 1 228,94 1 263,72 1 298,51 1 333,29
2 1 128,46 1 162,31 1 196,17 1 230,02 1 263,88 1 297,73
3 1 082,08 1 114,54 1 147,00 1 179,47 1 211,93 1 244,39

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SALAIRES ECHELON ECHELON ECHELON ECHELON ECHELON ECHELON
PLAN-
CHERS 7 8 9 10 11 12
Employés - Ouvriers
1 1 368,07 1 402,85 1 437,63 1 472,41 1 507,19 1 541,98
2 1 331,58 1 365,44 1 399,29 1 433,14 1 467,00 1 500,85
3 1 276,85 1 309,32 1 341,78 1 374,24 1 406,70 1 439,17
3 1 082,08 1 114,54 1 147,00 1 179,47 1 211,93 1 244,39

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SALAIRES
ARTISTES-INTERPRETES au 1er mars 2002
(en euros)
Contrat de plus de 3 mois
Artistes-interprètes 1 355,99
Stagiaire 1re année (- 30 %) 949,18
Stagiaire 2e année (- 15 %) 1 152,66
Contrat de 3 mois et moins
Artistes-interprètes 1 434,54
Stagiaire 2e année (- 15 %) 1 219,31
Contrat au cachet
Moins de 150 lignes 51,19
Plus de 150 lignes 58,44
Artistes chorégraphiques 58,44
Répétitions au 1er juillet 2001
Artistes-interprètes 6,67 Euros x 4 26,68
Artistes chorégraphiques
(maximum de 3 heures) 26,68
Salaires artistes musiciens
Cachet de base 83,06
Répétitions 83,06
Salaire minimum mensuel 2 077,69

Arrêté du 24 septembre 2002 art. 1 : les dispositions de l'accord du 27 mars 2002 (salaires réels et minima conventionnels) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve - s'agissant du barème des salaires bruts minima - de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.