Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 14 avril 1999 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 14 avril 1999 relatif aux salaires)


A chaque échelon dans un emploi correspond un salaire minimum, au-dessous duquel aucun salarié ayant atteint ce niveau ne peut être rémunéré.

Le montant des salaires minima du premier échelon (salaires minima d'embauche) des emplois nomenclaturés dans la classification est fixé de la façon suivante :

Cadre 1 : 18 000 F brut ;

Cadre 2 : 13 200 F brut ;

Cadre 3 : 12 000 F brut ;

Cadre 4 : 11 200 F brut.

Technicien et agent de maîtrise 1 : 9 200 F brut ;

Technicien et agent de maîtrise 2 : 8 200 F brut ;

Technicien et agent de maîtrise 3 : 7 900 F brut.

Employé - ouvrier 1 : 7 500 F brut ;

Employé - ouvrier 2 : 7 300 F brut ;

Employé - ouvrier 3 : 7 000 F brut.

Le salaire minimum des échelons suivants se calcule à partir de la méthode suivante :

Echelon 1 : coefficient 100 ;

Echelon 2 : coefficient 103 ;

Echelon 3 : coefficient 106 ;

Echelon 4 : coefficient 109 ;

Echelon 5 : coefficient 112 ;

Echelon 6 : coefficient 115 ;

Echelon 7 : coefficient 118 ;

Echelon 8 : coefficient 121 ;

Echelon 9 : coefficient 124 ;

Echelon 10 : coefficient 127 ;

Echelon 11 : coefficient 130 ;

Echelon 12 : coefficient 133.

Le montant des salaires minima correspondant à chaque échelon figurera en annexe du présent texte.

Le versement des primes décidé en vertu d'une recommandation unilatérale de branche, notamment la prime de fin d'année, intervient en sus du salaire minimum.

Les périodes de suspension du contrat de travail n'interrompent pas le cours de l'ancienneté, sauf si elles correspondent à des congés pour convenance personnelle et congés sans solde.

Les salaires minima définis au présent article remplacent les minima de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, réévalués par l'accord national sur les salaires du 10 mars 1998 ; ils sont fixés pour 151 heures 40 de travail effectif mensuel.
NOTA : Arrêté du 14 septembre 1999 art. 1 : Ce texte est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-24-1, L. 122-26-2, L. 122-28-6, L. 225-2, L. 225-7, L. 225-8, L. 225-12, L. 451-2, L. 514-3, L. 931-7, L. 931-23 et L. 931-29 du code du travail, et de l'article 5 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996.