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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 10 mars 1998 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 10 mars 1998 relatif aux salaires)

Préambule

Les organisations d'employeurs et les syndicats de salariés signataires du présent accord s'engagent à ouvrir des discussions dans le courant de l'année sur la réduction du temps de travail et l'organisation du travail pour les entreprises relevant de la convention nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Article 1er
Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Article 2
Objet de l'accord
Article 2-1
Revalorisation des salaires réels

Sont considérés comme " salaire réel " tous salaires effectivement versés pour 169 heures de travail mensuel qui se situent au-dessus des minima conventionnels de la branche, tels qu'ils figurent à la grille annexée au présent accord pour chaque catégorie de personnel, quel que soit son mode de fixation et de calcul.

Les salaires réels, tels que définis ci-dessus, sont revalorisés de 0,5 % au 1er mars 1998 et de 0,5 % au 1er septembre 1998 selon les modalités prévues à l'article 3.

La revalorisation des " salaires réels " au 1er mars 1998 ne peut être inférieure à 50 F pour tout salaire inférieur ou égal à une fois et demie le SMIC.
Article 2-2
Réévaluation des minima conventionnels

Sont considérés comme " minima conventionnels " uniquement les salaires versés pour 169 heures de travail mensuel, correspondant effectivement aux minima de la branche professionnelle, tels qu'ils figurent à la grille annexée au présent accord.
Article 2-2-1
Réévaluation des minima conventionnels hors artistes
interprètes et musiciens

Les salaires minima conventionnels, tels que définis ci-dessus, sont réévalués de 2 % au 1er mars 1998. Cette réévaluation sera intégrée dans la grille jointe en annexe.
Article 2-2-2
Réévaluation des salaires minima des artistes interprètes et musiciens

Le salaire minimal des artistes interprètes ainsi que des artistes musiciens sera revalorisé de 3 % au 1er mars 1998 suivant la grille ci-après annexée au présent accord (annexe III).
Article 3
Application de l'accord

L'application de l'accord s'entend comme suit :

- lorsque, dans une entreprise entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er du présent accord, dans le cadre de la négociation annuelle des salaires prévue à l'article 39 de la convention collective nationale des entreprises artistiques culturelles ou non, aucun accord collectif d'entreprise, aucun accord atypique, ni engagement unilatéral de l'employeur, n'ont prévu une revalorisation générale ou individuelle des salaires pour l'année 1998 : les dispositions de l'article 2-1 du présent accord s'appliquent au 1er mars 1998 ;

- lorsque, dans une entreprise entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er du présent accord, dans le cadre de la négociation annuelle des salaires prévue à l'article 39 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles ou non, un accord collectif d'entreprise, un accord atypique, ou un engagement unilatéral de l'employeur ont prévu une revalorisation générale ou individuelle des salaires pour l'année 1998, inférieure à l'augmentation prévue à l'article 2-1 du présent accord : les salaires du personnel de l'entreprise seront revalorisés selon la différence entre l'augmentation consentie au niveau de l'entreprise tant sur le plan général qu'individuel pour l'année 1998, et celle prévue à l'article 2-1 du présent accord, au 1er mars 1998 ;

- lorsque, dans une entreprise entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er du présent accord, dans le cadre de la négociation annuelle des salaires prévue à l'article 39 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles ou non, un accord collectif d'entreprise, un accord atypique, ou un engagement unilatéral de l'employeur ont prévu une revalorisation générale ou individuelle des salaires pour l'année, supérieure à l'augmentation prévue à l'article 2-1 du présent accord : l'augmentation prévue à l'article 2-1 du présent accord ne viendra pas se cumuler avec cette revalorisation.
Article 4
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour l'année 1998.

Les parties conviennent de se réunir dans le courant du premier trimestre de l'année 1999 pour négocier sur les salaires de la branche conformément à l'article L. 132-12 du code du travail.

Dans l'attente de cette négociation, les parties conviennent que la revalorisation des salaires décidée au présent accord se substitue à toute augmentation applicable aux entreprises en vertu des dispositions de l'article 24 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles qui, de ce fait, ne s'appliquera pas.