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Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 23 décembre 1996 relatif aux salaires)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 23 décembre 1996 relatif aux salaires)

Article 1er
Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Article 2
Objet de l'accord
Salaires

Les salaires minimaux ainsi que les salaires réels sont revalorisés de 1,6 p. 100 selon les modalités prévues à l'article 3.
Salaires artistes interprètes et musiciens

Le salaire minimal des artistes interprètes ainsi que des artistes musiciens sera revalorisé de 2 p. 100 au 1er janvier 1997 suivant la grille ci-après annexée au présent accord (annexe III).
(1)
Article 3
Application de l'accord

L'application de l'accord s'entend comme suit :

Lorsque, dans une entreprise entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er du présent accord, dans le cadre de la négociation annuelle des salaires prévue à l'article 39 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles ou non, aucun accord collectif d'entreprise, aucun accord atypique ni engagement unilatéral de l'employeur n'ont prévu une revalorisation générale des salaires pour l'année 1996 : les dispositions de l'article 2 du présent accord s'applique au 1er juillet 1996.

Lorsque, dans une entreprise entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er du présent accord, dans le cadre de la négociation annuelle des salaires prévue à l'article 39 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles ou non, un accord collectif d'entreprise, un accord atypique, ou un engagement unilatéral de l'employeur ont prévu une revalorisation générale des salaires pour l'année 1996 inférieure à l'augmentation prévue à l'article 2 du présent accord : les salaires du personnel de l'entreprise seront revalorisés selon la différence entre l'augmentation consentie au niveau de l'entreprise pour l'année 1996 et celle prévue à l'article 2 du présent accord, au 1er juillet 1996.

Lorsque, dans une entreprise entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er du présent accord, dans le cadre de la négociation annuelle des salaires prévue à l'article 39 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles ou non, un accord collectif d'entreprise, un accord atypique ou un engagement unilatéral de l'employeur ont prévu une revalorisation générale des salaires pour l'année supérieure à l'augmentation prévue à l'article 2 du présent accord :
l'augmentation prévue à l'article 2 du présent accord ne viendra pas se cumuler avec cette revalorisation.
Article 4
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour l'année 1996.

Les parties conviennent de se réunir dans le courant de l'année 1997 pour négocier sur les salaires de la branche conformément à l'article L. 132-12 du code du travail.

Dans l'attente de cette négociation, les parties conviennent que la revalorisation des salaires décidée au présent accord viendra s'imputer et ne se cumulera pas avec toute augmentation applicable aux entreprises en vertu des dispositions de l'article 24 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
(1) Grille de salaires non publiée au BO 97-4.