Article 4-1 ABROGE, en vigueur du au (Artistes interprètes des choeurs permanents Annexe du 16 décembre 2003)
Article 4-1 ABROGE, en vigueur du au (Artistes interprètes des choeurs permanents Annexe du 16 décembre 2003)
Est considéré comme feu une partie chantée à découvert par un artiste interprète des choeurs permanents et inscrite dans la partition dans les parties de choeurs.
Quatre artistes interprètes des choeurs permanents de tessiture différente chantant à découvert une partie séparée du choeur perçoivent un feu.
Le minimum du feu est fixé sur la base d'un minimum (cf. : titre XIII du présent accord). La revalorisation s'effectue dans le cadre de la négociation annuelle. Ce feu s'entend pour une intervention calculée jusqu'à 10 mesures chantées.
Toute difficulté particulière, ou service supplémentaire, doit faire l'objet d'une augmentation du feu à négocier entre le salarié et la direction.
Les feux spécifiques (texte parlé) sont rémunérés et éventuellement fixés dans les accords d'entreprise.
Les solos sont distribués sur la base du volontariat et sur audition des artistes intéressés. Le refus du rôle par le salarié ne peut lui être préjudiciable. Le détail des modalités de désignation d'un soliste peut faire l'objet d'un accord d'entreprise.
Chaque feu parlé fait l'objet d'une négociation entre le salarié et la direction.
Le rôle de figuration se fait également sur la base du volontariat et se négocie de gré à gré.
En cas de carence, la direction pourra envisager, en accord avec les délégués du personnel, de faire appel à une personnalité extérieure.
Figuration, mime et chorégraphie pourront être demandés à un artiste interprète des choeurs permanents uniquement dans les ouvrages où celui-ci a une partie chantée.