Article 3-7 ABROGE, en vigueur du au (Artistes interprètes des choeurs permanents Annexe du 16 décembre 2003)
Article 3-7 ABROGE, en vigueur du au (Artistes interprètes des choeurs permanents Annexe du 16 décembre 2003)
Eu égard à la mission de service public à laquelle participent les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente annexe et ayant pour activités la création, la production ou la diffusion de spectacles, tout artiste interprète des choeurs permanents employé par une de ces entreprises peut être amené à effectuer un travail de nuit.
Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures.
Cet article pourra être modifié en fonction des conclusions de la commission commune entre l'inspection générale des affaires sociales et l'inspection générale culturelle. L'article III.7 (Travail de nuit) du titre III susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe XV de l'article 17 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Arrêté du 8 juin 2004).