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Article 3-6 ABROGE, en vigueur du au (Artistes interprètes des choeurs permanents Annexe du 16 décembre 2003)

Article 3-6 ABROGE, en vigueur du au (Artistes interprètes des choeurs permanents Annexe du 16 décembre 2003)


La durée quotidienne de travail effectif de chaque artiste interprète des choeurs permanents ne peut excéder les durées prévues par l'article 6.6 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.

A défaut d'aménagement spécifique par accord d'entreprise, les services peuvent commencer au plus tôt à 9 h 30 et s'achever au plus tard à minuit.

Les artistes interprètes des choeurs permanents effectuent 2 services par jour, d'une durée totale maximale de 7 heures.

Si l'un des deux services quotidiens atteint une durée de 4 heures, le second service ne peut excéder 1 heure en studio ou 3 heures sur scène.

Une pause de 2 heures minimum doit être respectée entre 2 services. En cas de services consécutifs égaux ou inférieurs à 2 heures, la pause est ramenée à un minimum de 30 minutes.